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La subrogation de créancier hypothécaire

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L’article 2761 du Code civil du Québec prévoit que le débiteur ou tout autre intéressé peut faire échec à l’exercice du droit du créancier en lui payant ce qui lui est dû.

Il peut exercer ce droit jusqu’à ce que le bien vendu.

Le créancier garanti par une hypothèque de second rang est une personne intéressée à faire échec à l’exercice du droit du créancier hypothécaire antérieur sur l’immeuble grevé. (1)

Lorsque la créance qui a fait l’objet du préavis est payée intégralement par un autre créancier du débiteur, celui-ci est subrogé aux droits du premier, sauf que pour exercer ses propres recours hypothécaires, il doit donner un nouveau préavis et impartir un nouveau délai, ne bénéficiant pas du temps déjà couru. (2)

Par ailleurs, l’article 2761 du Code civil du Québec ne prévoit aucun délai minimum afin que le créancier de second rang puisse faire échec à l’exercice du droit du créancier de premier rang en lui payant ce qui lui est dû. Le créancier de second rang peut donc se subroger dans les droits du créancier de premier rang à tout moment suite à l’instigation d’une procédure d’un autre créancier.

Voir notre article sur Le préavis d’exercice d’un recours hypothécaire

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(1) RX Construction inc. c. Corp. de développement communautaire de Montmagny-L’Islet, (C.S., 2002-09-24)

(2) Trust Prêt et revenu c. Bélanger, (C.S., 1990-01-24)

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