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La saisissabilité d’un REER

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Dans un cas autre qu’une faillite[1], comme lors d’un jugement de saisie à l’encontre d’une personne solvable, deux conditions doivent être remplies pour qu’un REER soit insaisissable : il doit y avoir un bénéficiaire désigné et le REER doit être une rente, au sens que lui donne le Code civil du Québec.

Ainsi, le REER devient saisissable lorsque le client n’a pas désigné de bénéficiaire. La deuxième condition implique que le produit financier du REER doit être une rente, au sens que lui donne le Code civil du Québec. Cela signifie qu’un REER composé de fonds communs de placement (FCP), qu’ils soient d’actions ou de revenu fixe, ou de certificats de placement garantis (CPG) achetés d’une institution qui ne peut émettre de rentes devient saisissable, puisque ce REER n’est pas un contrat de rente géré par une compagnie d’assurance ou une fiducie.

Il serait donc opportun d’analyser votre contrat de REER afin de déterminer si ce dernier respecte les critères requis afin qu’il soit insaisissable.


[1] L’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité spécifie que les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ne font pas partie du patrimoine saisissable du failli, à l’exception des sommes investies lors des 12 mois précédant la faillite.

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