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La résiliation d’une promesse d’achat d’immeuble

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Dès lors que la vente d’un immeuble à usage d’habitation est faite par le constructeur de l’immeuble ou par un promoteur elle doit être précédée d’un contrat.

Le contrat préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le promettant acheteur peut, dans les 10 jours de l’acte, se dédire de la promesse.

Lorsqu’une note d’information doit être remise, le contrat préliminaire doit également contenir une stipulation par laquelle le promettant acheteur peut, si le vendeur fait défaut de lui remettre cette note lors de la signature de ce contrat, se dédire de la promesse tant qu’il n’a pas reçu cette note ou dans les 10 jours de sa réception.[1]

Cette disposition qui est d’ordre public, il est donc impossible d’y renoncer.[2]

L’obligation du contrat préliminaire entend rétablir une équité contractuelle en faveur de l’acheteur d’un immeuble à usage d’habitation face à un vendeur professionnel.[3]

Le contrat préliminaire est un avant-contrat, plus exactement une promesse écrite bilatérale de vente et d’achat, sous forme notariée ou non. La promesse, à elle seule, n’équivaut pas au contrat envisagé. [4]

Un promettant acheteur peut se prévaloir de cette disposition malgré l’absence d’une clause de dédit dans la promesse d’achat.[5]

[1] Article 1785 C.c.Q.

[2] St-Martin c. Résidences Pro-fab inc., (C.A., 1999-03-15); Habitations Châtelain inc. c. Bourassa, (C.S., 2014-09-30), 2014 QCCS 5122

[3] St-Martin c. Résidences Pro-fab inc., (C.A., 1999-03-15), SOQUIJ AZ-50060897

[4] Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., (C.A., 2018-09-06), 2018 QCCA 1438

[5] Silva c. Poirier, (C.A., 2004-05-11); George c. Garneau, (C.S., 2016-04-29), 2016 QCCS 2234

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