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La forme de l’inventaire d’une succession

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Le liquidateur est tenu de faire inventaire, en la manière prévue au titre De l’administration du bien d’autrui du Code civil du Québec.[1]

L’inventaire auquel peut être tenu l’administrateur doit comprendre l’énumération fidèle et exacte de tous les biens qu’il est chargé d’administrer ou qui forment le patrimoine administré.

Il comprend notamment:

1°  La désignation des immeubles et la description des meubles, avec indication de leur valeur et, s’il s’agit d’une universalité de biens meubles, une identification suffisante de cette universalité;

2°  La désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs;

3°  L’énumération des documents de valeur.

L’inventaire fait aussi état des dettes et se termine par une récapitulation de l’actif et du passif.[2]

L’inventaire est fait par acte notarié en minute. Il peut aussi être fait sous seing privé en présence de deux témoins. Dans ce cas, son auteur et les témoins le signent et y indiquent la date et le lieu où il est fait.[3]

Lorsqu’il se trouve, dans le patrimoine administré, des effets personnels du titulaire du patrimoine ou, le cas échéant, du défunt, il suffit de les mentionner généralement dans l’inventaire et de n’énumérer ou ne décrire que les vêtements, papiers personnels, bijoux ou objets d’usage courant dont la valeur excède pour chacun 100$.[4]

Les biens désignés dans l’inventaire sont présumés en bon état à la date de la confection de l’inventaire, à moins que l’administrateur n’y joigne un document attestant le contraire.[5]

L’administrateur doit fournir une copie de l’inventaire à celui qui l’a chargé de l’administration et au bénéficiaire de celle-ci, ainsi qu’à toute personne dont l’intérêt lui est connu. Il doit aussi, lorsque la loi le prévoit, déposer au lieu indiqué l’inventaire ou un avis de clôture en précisant alors le lieu où l’inventaire peut être consulté. Tout intéressé peut contester l’inventaire ou l’une de ses inscriptions; il peut aussi demander qu’il soit procédé à un nouvel inventaire.[6]

L’administrateur peut, aux frais du bénéficiaire ou de la fiducie, assurer les biens qui lui sont confiés contre les risques usuels, tels le vol et l’incendie. Il peut aussi souscrire une assurance garantissant l’exécution de ses obligations; il le fait aux frais du bénéficiaire ou de la fiducie si l’administration est gratuite.[7]


[1] Code civil du Québec, art. 794

[2] Code civil du Québec, art. 1326

[3] Code civil du Québec, art. 1327

[4] Code civil du Québec, art. 1328

[5] Code civil du Québec, art. 1329

[6] Code civil du Québec, art. 1330

[7] Code civil du Québec, art. 1331

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Voici une vidéo sur: Les étapes de la liquidation d’une succession

Si le liquidateur ne respecte pas ces étapes, voici une vidéo indiquant les recours possibles:

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