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La Dévolution légale des successions (Sans testament)

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LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS

Voir le tableau de la dévolution légale

DE LA VOCATION SUCCESSORALE

À moins de dispositions testamentaires autres, la succession est dévolue au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage ou union civile et aux parents du défunt, dans l’ordre et suivant les règles du présent titre. À défaut d’héritier, elle échoit à l’État.

La vocation successorale du conjoint survivant n’est pas subordonnée à la renonciation aux droits et avantages qui lui résultent du mariage ou de l’union civile.

DE LA PARENTÉ

La parenté est fondée sur les liens du sang ou de l’adoption.

Le degré de parenté est déterminé par le nombre de générations, chacune formant un degré. La suite des degrés forme la ligne directe ou collatérale.

La ligne directe est la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre. On compte alors autant de degrés qu’il y a de générations entre le successible et le défunt.

La ligne directe descendante est celle qui lie la personne avec ses descendants; la ligne directe ascendante est celle qui lie la personne avec ses auteurs.

La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas l’une de l’autre, mais d’un auteur commun.

En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre le successible et l’auteur commun, puis entre ce dernier et le défunt.

LA REPRÉSENTATION

La représentation est une faveur accordée par la loi, en vertu de laquelle un parent est appelé à recueillir une succession qu’aurait recueillie son ascendant, parent moins éloigné du défunt, qui, étant indigne, prédécédé ou décédé au même instant que lui, ne peut la recueillir lui-même.

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant représenté, soit que, tous les enfants du défunt étant décédés ou indignes, leurs descendants se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.

La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés.

En ligne collatérale, la représentation a lieu, entre collatéraux privilégiés, en faveur des descendants au premier degré des frères et soeurs du défunt, qu’ils concourent ou non avec ces derniers; entre collatéraux ordinaires, elle a lieu en faveur des autres descendants des frères et soeurs du défunt à d’autres degrés, qu’ils se trouvent, entre eux, en degrés égaux ou inégaux.

On ne représente pas celui qui a renoncé à la succession, mais on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche.

Si une même souche a plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

L’ORDRE DE DÉVOLUTION DE LA SUCCESSIONDE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX DESCENDANTS

Si le défunt laisse un conjoint et des descendants, la succession leur est dévolue.

Le conjoint recueille un tiers de la succession et les descendants les deux autres tiers.

À défaut de conjoint, la succession est dévolue pour le tout aux descendants.

Si les descendants qui succèdent sont tous au même degré et appelés de leur chef, ils partagent par égales portions et par tête.

S’il y a représentation, ils partagent par souche.

Sauf s’il y a représentation, le descendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la part attribuée aux descendants, à l’exclusion de tous les autres.

DE LA DÉVOLUTION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX ASCENDANTS OU COLLATÉRAUX PRIVILÉGIÉS

Sont des ascendants privilégiés, les père et mère du défunt.

Sont des collatéraux privilégiés, les frères et soeurs du défunt, ainsi que leurs descendants au premier degré.

À défaut de descendants, d’ascendants et de collatéraux privilégiés, la succession est dévolue pour le tout au conjoint survivant.

À défaut de descendants, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux ascendants privilégiés pour l’autre tiers.

À défaut de descendants et d’ascendants privilégiés, la succession est dévolue au conjoint survivant pour deux tiers et aux collatéraux privilégiés pour l’autre tiers.

À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est partagée également entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés.

À défaut d’ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés succèdent pour la totalité, et inversement.

Lorsque les ascendants privilégiés succèdent, ils partagent par égales portions; si l’un d’eux seulement succède, il recueille la part qui aurait été dévolue à l’autre.

Lorsque les collatéraux privilégiés qui succèdent sont des parents germains du défunt, ils partagent par égales portions ou par souche, le cas échéant.

Au cas contraire, la part qui leur revient est divisée également entre les lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins dans leur ligne seulement.

S’il n’y a de collatéraux privilégiés que dans une ligne, ils succèdent pour le tout, à l’exclusion de tous les autres ascendants et collatéraux ordinaires de l’autre ligne.

LA DÉVOLUTION AUX ASCENDANTS ET COLLATÉRAUX ORDINAIRES

Les ascendants et collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession qu’à défaut de conjoint, de descendants et d’ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt.

Si parmi les collatéraux ordinaires se trouvent des descendants des collatéraux privilégiés, ils recueillent la moitié de la succession; l’autre moitié est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux.

À défaut de descendants de collatéraux privilégiés, la totalité de la succession est dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux, et inversement.

Le partage de la succession dévolue aux ascendants et aux autres collatéraux ordinaires du défunt s’opère également entre les lignes paternelle et maternelle.

Dans chaque ligne, les personnes qui succèdent partagent par tête.

Dans chaque ligne, l’ascendant qui se trouve au deuxième degré recueille la part attribuée à sa ligne, à l’exclusion de tous les autres ascendants ou collatéraux ordinaires.

À défaut d’ascendant au deuxième degré dans une ligne, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant et qui se trouvent au degré le plus proche.

À défaut, dans une ligne, de collatéraux ordinaires qui descendent des ascendants au deuxième degré, la part attribuée à cette ligne est dévolue aux ascendants qui se trouvent au troisième degré ou, à leur défaut, aux plus proches collatéraux ordinaires qui descendent de cet ascendant, et ainsi de suite, jusqu’à épuisement des parents au degré successible.

À défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

Les parents au-delà du huitième degré ne succèdent pas.

LA SURVIE DE L’OBLIGATION ALIMENTAIRE

Tout créancier d’aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments.

Ce droit existe encore que le créancier soit héritier ou légataire particulier ou que le droit aux aliments n’ait pas été exercé avant la date du décès, mais il n’existe pas au profit de celui qui est indigne de succéder au défunt.

La contribution est attribuée sous forme d’une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements.

À l’exception de celle qui est attribuée à l’ex-conjoint du défunt qui percevait effectivement une pension alimentaire au moment du décès, la contribution attribuée aux créanciers d’aliments est fixée en accord avec le liquidateur de la succession agissant avec le consentement des héritiers et des légataires particuliers ou, à défaut d’entente, par le tribunal.

Pour fixer la contribution, il est tenu compte des besoins et facultés du créancier, des circonstances dans lesquelles il se trouve et du temps qui lui est nécessaire pour acquérir une autonomie suffisante ou, si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l’époque du décès, du montant des versements qui avait été fixé par le tribunal pour le paiement de la pension alimentaire ou de la somme forfaitaire accordée à titre d’aliments.

Il est tenu compte également de l’actif de la succession, des avantages que celle-ci procure au créancier, des besoins et facultés des héritiers et des légataires particuliers, ainsi que, le cas échéant, du droit aux aliments que d’autres personnes peuvent faire valoir.

Lorsque la contribution est réclamée par le conjoint ou un descendant, la valeur des libéralités faites par le défunt par acte entre vifs dans les trois ans précédant le décès et celles ayant pour terme le décès sont considérées comme faisant partie de la succession pour fixer la contribution.

La contribution attribuée au conjoint ou à un descendant ne peut excéder la différence entre la moitié de la part à laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y compris la valeur des libéralités, avait été dévolue suivant la loi et ce qu’il reçoit de la succession.

Celle qui est attribuée à l’ex-conjoint est égale à 12 mois d’aliments, celle attribuée à un autre créancier d’aliments est égale à six mois d’aliments; toutefois, dans l’un et l’autre cas, elle ne peut, même si le créancier percevait effectivement des aliments du défunt à l’époque de la succession, excéder le moindre de la valeur de 12 ou six mois d’aliments ou 10% de la valeur de la succession, y compris, le cas échéant, la valeur des libéralités.

Lorsque l’actif de la succession est insuffisant pour payer entièrement les contributions dues au conjoint ou à un descendant, en raison des libéralités faites par acte entre vifs dans les trois ans précédant le décès ou de celles ayant pour terme le décès, le tribunal peut ordonner la réduction de ces libéralités.

Toutefois, les libéralités auxquelles le conjoint ou le descendant a consenti ne peuvent être réduites et celles qu’il a reçues doivent être imputées sur sa créance.

Est présumée être une libéralité toute aliénation, sûreté ou charge consentie par le défunt pour une prestation dont la valeur est nettement inférieure à celle du bien au moment où elle a été faite.

Sont assimilés à des libéralités les avantages découlant d’un régime de retraite visé à l’article 415 ou d’un contrat d’assurance de personne, lorsque ces avantages auraient fait partie de la succession ou auraient été versés au créancier n’eût été la désignation d’un titulaire subrogé ou d’un bénéficiaire, par le défunt, dans les trois ans précédant le décès. Malgré toute disposition contraire, les droits que confèrent les avantages découlant de ces régimes ou contrats sont cessibles et saisissables pour le paiement d’une créance alimentaire payable en vertu du présent chapitre.

À moins qu’ils n’aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés du défunt, les frais d’entretien ou d’éducation et les cadeaux d’usage ne sont pas considérés comme des libéralités.

La réduction des libéralités se fait contre un ou plusieurs des bénéficiaires simultanément.

Au besoin, le tribunal fixe la part que doit payer chacun des bénéficiaires poursuivis ou mis en cause.

Le paiement de la réduction se fait, à défaut d’accord entre les parties, aux conditions que le tribunal détermine et suivant les modalités de garantie et de paiement qu’il fixe.

Elle ne peut être ordonnée en nature, mais le débiteur peut toujours se libérer par la remise du bien.

Les biens s’évaluent suivant leur état à l’époque de la libéralité et leur valeur à l’ouverture de la succession; si un bien a été aliéné, on considère sa valeur à l’époque de l’aliénation ou, en cas de remploi, la valeur du bien substitué au jour de l’ouverture de la succession.

Les libéralités en usufruit, en droit d’usage, en rente ou en revenus d’une fiducie sont comptées pour leur valeur en capital au jour de l’ouverture de la succession.

LES DROITS DE L’ÉTAT

Lorsque le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou qu’aucun successible n’est connu ou ne la réclame, l’État recueille, de plein droit, les biens de la succession qui sont situés au Québec.

Est sans effet la disposition testamentaire qui, sans régler la dévolution des biens, vient faire échec à ce droit.

L’État n’est pas un héritier; il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens du défunt, dès que tous les successibles connus ont renoncé à la succession ou six mois après le décès, lorsque aucun successible n’est connu ou ne réclame la succession.

Il n’est pas tenu des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’il recueille.

La saisine de l’État à l’égard d’une succession qui lui est échue est exercée par le ministre du Revenu.

Tant qu’ils demeurent confiés à l’administration du ministre du Revenu, les biens de la succession ne sont pas confondus avec les biens de l’État.

Sous réserve de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) et sans autre formalité, le ministre du Revenu agit comme liquidateur de la succession. Il est tenu de faire inventaire et de donner avis de la saisine de l’État à la Gazette officielle du Québec; il doit également faire publier l’avis dans un journal distribué dans la localité où était établi le domicile du défunt.

À la fin de la liquidation, le ministre du Revenu rend compte au ministre des Finances.

Il donne et publie un avis de la fin de la liquidation, de la même manière que s’il s’agissait d’un avis de la saisine de l’État; il indique, à l’avis, le reliquat de la succession et le délai pendant lequel tout successible peut faire valoir ses droits d’héritier.

Le ministre du Revenu, au moment où il rend compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l’État.

Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession, soit le jour où son droit s’est ouvert, récupérer ces sommes auprès du ministre du Revenu avec les intérêts, capitalisés quotidiennement et calculés depuis la remise de ces sommes au ministre des Finances au taux fixé en application du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

L’héritier qui réclame la succession avant la fin de la liquidation la reprend dans l’état où elle se trouve, sauf son droit de réclamer des dommages-intérêts si les formalités de la loi n’ont pas été suivies.

Voir le tableau de la dévolution légale

Pour de l’information sur les 13 étape de la liquidation d’une succession, nous vous invitons à visionner notre vidéo portant sur ce sujet:

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