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La Demande de révision du plan cadastral

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La Méthode de modification cadastrale déjudiciarisée (simplifiée) se nomme « Demande de révision du plan cadastral ». Cette méthode est prévue par le Programme de réforme du cadastre québécois du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.[1] L’opération cadastrale de révision est une modification cadastrale qui a pour but de corriger un ou plusieurs des éléments du plan cadastral, en vue de rendre l’information conforme à la réalité.

La plupart des opérations cadastrales de correction sont effectuées en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article  3043 du Code civil du Québec en vue de corriger un ou des éléments énumérées à l’alinéa 1 de l’article 2 de la Loi sur le cadastre, soit le nom du cadastre, le nom de la circonscription foncière ou le nom de la municipalité locale, ainsi que les éléments mentionnés à l’article 3026 du Code civil du Québec qui prévoit que l’immatriculation consiste à situer les immeubles en position relative sur un plan cadastral, à indiquer leurs limites, leurs mesures et leur contenance et à leur attribuer un numéro particulier. Elle est complétée par l’identification du propriétaire, par l’indication du mode d’acquisition et du numéro d’inscription du titre et, le cas échéant, par l’établissement de la concordance entre les numéros cadastraux ancien et nouveau, ou entre le numéro d’ordre de la fiche de l’immeuble et le numéro cadastral nouveau.

Les demandes de révisions du plan cadastral doivent donc porter uniquement sur l‘intégrité des informations du cadastre et non sur l’intégrité des titres et/ou des documents ayant affecté les informations contenues au cadastre.

Lorsque la méthode de demande de révision du plan cadastral, et prévu par le Programme de réforme du cadastre québécois du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, n’est pas appropriée, il faut plutôt envisager  une contestation de l’intégrité des titres et/ou des documents sur lesquels l’arpenteur-géomètre a fondé son opinion professionnelle ayant affecté les informations contenues au cadastre.

Les arpenteurs-géomètres sont responsables des travaux qu’ils réalisent, et le plan de cadastre représente leur opinion professionnelle. Le Ministère n’a pas le pouvoir de trancher les litiges relatifs à l’existence ou à l’étendue d’un droit de propriété. Ce pouvoir relève ultimement au tribunal.

La démarche appropriée pour une contestation de l’intégrité des titres et/ou des documents sur lesquels l’arpenteur-géomètre a fondé son opinion professionnelle est un bornage.

Le bornage judiciaire (ou extrajudiciaire) est l’opération par laquelle l’arpenteur-géomètre fixe la limite entre deux propriétés voisines de façon permanente. Comme son nom l’indique, cette opération n’est pas nécessairement réalisée à l’amiable entre les propriétaires voisins. Essentiellement, il s’agit de régulariser une incertitude quant à la position d’une limite de propriété alors que les prétentions des propriétaires concernés ne sont généralement pas les mêmes.

[1]http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme/service/Pages/Info.aspx?sqctype=service&sqcid=4696

 

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