Lacombe Avocats

Consultation

Article

La capacité requise afin de rédiger un testament

Share Button

D’emblée, il est opportun de reproduire les principes juridiques applicables en matière de la capacité de contracter (de tester) et des qualités que doit comporter le consentement libre et éclairé. De nombreuses dispositions du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. ») traitent de la capacité de contracter et des qualités que doit comporter le consentement d’une partie.

En effet, le C.c.Q. prévoit à son article 1409 que les règles relatives à la capacité de contracter sont principalement établies dans la section traitant des personnes physiques. Il est prévu dans cette section, particulièrement à l’article 153 du C.c.Q., que la personne majeure est capable d’exercer pleinement tous ses droits civils.

Il est bien reconnu tant en doctrine qu’en jurisprudence, que toute personne est présumée avoir la capacité requise pour contracter ou pour tester. C’est sur la personne qui met en doute la capacité de quiconque de contracter ou d’exprimer valablement ses dernières volontés que repose le fardeau de démontrer une telle incapacité selon les règles habituelles en matière de preuve civile.

De façon plus spécifique, il est prévu à l’article 703 du C.c.Q. que toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler, autrement que ne le fait la loi, la dévolution à sa mort de tout ou partie de ses biens. À l’article 707 du C.c.Q., le législateur édicte que la capacité de tester doit être évaluée au temps où est rédigé son testament.

Il a été précisé à de nombreuses reprises par les tribunaux que l’incapacité existante dans une période contemporaine au testament, crée une présomption d’incapacité de tester et que dans de telles circonstances, c’est celui qui invoque la validité du testament qui doit alors démontrer qu’il a alors été conclu dans une période où le testateur était capable de tester.

En l’espèce, il a été reconnu que la Défunte était atteinte de démence de type Alzheimer dès le 26 novembre 2013 soit 3 mois précédents la rédaction de son Testament.

Non seulement l’aliénation mentale, mais aussi la faiblesse d’esprit, est cause de nullité d’un testament si la partie qui en souffre n’a pu avoir une compréhension adéquate de l’acte posé, n’a pu en mesurer la portée et les conséquences, n’avait pas la volonté de l’apprécier.

Si la capacité de cette partie est mise en doute, il appartient à celui qui soutient la validité de l’acte de prouver que cette partie avait la capacité de contracter lorsqu’elle a signé. En effet, le fardeau de la preuve est déplacé vers les défendeurs en nullité lorsqu’une insanité d’esprit habituelle a été démontrée durant la période où le testateur a signé.[1]

Voici une multitude de principes jurisprudentiels établis relativement à la capacité requise en matière testamentaire.

Les Tribunaux ont reconnu que la capacité de tester s’apprécie non seulement par celle de répondre à des questions familières et usuelles, mais aussi par l’aptitude à comprendre le sens et la portée des dispositions testamentaires.[2] Pour être capable de tester, la personne doit non seulement être juridiquement apte à le faire, mais doit aussi être en mesure de donner un consentement volontaire.[3]

L’incapacité de tester n’exige pas une déraison complète. Elle peut résulter de l’incapacité de comprendre les dispositions testamentaires, de l’absence de vouloir l’acte et de l’impossibilité d’en comprendre les conséquences.[4]

Conséquemment, le testateur doit jouir de ses facultés intellectuelles au point d’être capable d’envisager et de considérer les divers éléments qui guident une personne à disposer de ses biens d’une manière plutôt que d’une autre, d’en comprendre le sens et de mesurer la portée de la disposition qu’il va faire et de s’y arrêter volontairement.[5]

Le fardeau de la preuve est déplacé vers les défendeurs en nullité lorsqu’une insanité d’esprit habituelle a été démontrée durant la période où le testateur a signé.[6] Le témoignage des personnes présentes lors de la signature de l’acte et les entrées du dossier médical doivent être considérés dans l’évaluation de la capacité mentale du testateur.[7]

Il n’est pas nécessaire que l’inaptitude soit totale pour conclure à l’invalidité d’un consentement donné. Le testateur peut donc entretenir une conversation simple tout en étant inapte à signer un testament.[8]

L’établissement de l’incapacité du testateur un peu avant ou un peu après la date du testament peut créer une présomption d’incapacité au moment de la signature de l’acte.[9]

Les Tribunaux ont également reconnu que la présence de la maladie d’Alzheimer chez le testateur est un élément de nature à établir une preuve prima facie de son incapacité de tester.[10] En conséquence, doit être annulé, le testament fait par une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer, souffrant de démence et dont les facultés mentales se sont gravement détériorées.[11] Donc la règle générale prévoit que le testament fait par une personne souffrant de la maladie d’Alzheimer doit être frappé de nullité.[12]


[1] Holland-McEwen c. Estate Charles Ruiter Jenkins, (C.S. Can., 1958-10-07), SOQUIJ AZ-50293355; Kraus-Remer c. Remer, (C.A., 2001-12-20), SOQUIJ AZ-50109210.

[2] Guérin c. Guérin, (C.S. Can., 1962-04-24), SOQUIJ AZ-50293050, Holland-McEwen c. Estate Charles Ruiter Jenkins, (C.S. Can., 1958-10-07), SOQUIJ, Paquin c. Trottier, (C.A., 1984-05-01), SOQUIJ AZ-84011111, J.E. 84-456, [1984] R.D.J. 187, EYB 1984-142498, 1984 CanLII 2864 (QC CA) Bedic c. Bozikovic, (C.A., 1975-04-10), SOQUIJ AZ-75011139, [1975] C.A. 484 Meskinis c. Rabell, (C.A., 1975-06-04), SOQUIJ AZ-7501120

[3] Fortin c. Savard, (C.S., 2017-07-10), 2017 QCCS 3621, SOQUIJ AZ-51415988, 2017EXP-2326, EYB 2017-283156 Beaudoin (Succession de), (C.S., 2015-02-19), 2015 QCCS 1505, SOQUIJ AZ-51167600, Kleinman c. J.P., (C.S., 2012-12-19), 2012 QCCS 6643, SOQUIJ AZ-50925117

[4] Bertrand c. Opération Enfant Soleil, (C.A., 2004-03-23), SOQUIJ AZ-50227267, J.E. 2004-777, [2004] R.J.Q. 1089, [2004] Q.J. No. 2893 (Q.L.), REJB 2004-55594, 2004 CanLII 20540 (QC CA) Gidney (Estate of), (C.S., 2015-06-10), 2015 QCCS 2574, SOQUIJ AZ-51184092, 2015EXP-2022 J.G. (Succession de), (C.S., 2014-03-18), 2014 QCCS 1102, O’Neil c. Wallace O’Neil (Succession de), (C.S., 2010-06-17).

[5] Léger c. Poirier, (C.S. Can., 1944-04-25), SOQUIJ AZ-50293101; Pagé c. Henley (Succession de), (C.A., 2016-06-08), 2016 QCCA 964, SOQUIJ AZ-51294670; Touchette c. Touchette, (C.A., 1974-09-26), SOQUIJ AZ-74011151; Protestant Board of School Commissioners of the Village of Ayer’s Cliff c. Wilson, (B.R., 1953-11-27).

[6] Holland-McEwen c. Estate Charles Ruiter Jenkins, (C.S. Can., 1958-10-07), SOQUIJ AZ-50293355; Kraus-Remer c. Remer, (C.A., 2001-12-20), SOQUIJ AZ-50109210; Vallée (Succession de) c. Vallée-Contant, (C.A., 1996-11-04), SOQUIJ AZ-96011973; Godbout c. Godbout, (C.A., 1989-01-06), SOQUIJ AZ-89011156.

[7] Gaulin c. Gaulin, (C.S., 1998-09-08), SOQUIJ AZ-98021937, J.E. 98-2002, REJB 1998-08941, 1998 CanLII 12015 (QC CS) Lago c. Lachaîne, (C.S., 1996-11-15), SOQUIJ AZ-97121013, [1997] R.L. 136, 1996 CanLII 12033 (QC CS)

[8] Assh c. Assh, (C.S., 2019-06-27), 2019 QCCS 2652, SOQUIJ AZ-51609704.

[9] Assh c. Assh, (C.S., 2019-06-27), 2019 QCCS 2652, SOQUIJ AZ-51609704.

[10] Elliott c. Elliott, (C.S., 2001-06-01), SOQUIJ AZ-50086954.

[11] Thériault c. Denniss, (C.S., 2007-05-31), 2007 QCCS 2637, SOQUIJ AZ-50435683.

[12] Martin c. Pichette (Succession de), SOQUIJ AZ-50299907.

____________________________________________________________________

Voici une vidéo sur: Les étapes de la liquidation d’une succession

Si le liquidateur ne respecte pas ces étapes, voici une vidéo indiquant les recours possibles:

______________________________________

* Lacombe Avocats offre plusieurs types de services inhérents à la liquidation d’une succession:

1) un service clé en main de liquidation de succession et effectue chacune des étapes pour vous à tarif forfaitaire: 5% la valeur de la succession;

2) Un service d’accompagnement aux liquidateurs, idéal pour des consultations occasionnelles: Bloc de 10h à 1350$, Bloc de 20h à 2400$, Bloc de 40h à 4200$;

3) Un service d’avis juridique écrit permettant de répondre à des questions spécifiques: dès 450$.

Contactez-nous pour de plus amples informations: Tel: 514-898-4029  Courriel: malacombe@LacombeAvocats.ca

Share Button
Étiquettes : , ,