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Dépenses du Liquidateur et Frais de déplacements

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Concernant les dépenses du liquidateur, l’article 789 du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. ») prévoit que le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge.

La jurisprudence à reconnue à maintes reprises qu’en matière de remboursement de dépenses, que le remboursement des frais engagés par un liquidateur est la règle et le non-remboursement l’exception.[1]

Il a également été reconnu que le liquidateur a droit au remboursement des sommes déboursées dans l’accomplissement de ses fonctions. Les dettes de la succession étant toujours préférées au paiement des legs. En conséquence, le liquidateur ne peut être tenu de verser d’abord aux légataires les montants qui leur sont dus, pour ensuite attendre le remboursement de ses dépenses. Seul le reliquat de la succession après paiement des dettes et charges doit être versé aux légataires.[2] De plus, le liquidateur n’est pas tenu d’avancer ses propres fonds pour exécuter son mandat et les frais encourus dans l’exercice de sa charge doivent être assumés par la succession, quelle que soit la nature des dépenses.[3]

Concernant les frais de déplacements et de repas, ils ne sont remboursables que s’ils sont raisonnables.[4]

À noter que Revenu Québec considère que l’allocation raisonnable pour l’utilisation d’un véhicule à moteur est de 0,55$ pour les premiers 5 000 km et 0,48$ pour les kilomètres additionnels. Conséquemment, nous suggérons d’utiliser ces barèmes comme références.

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[1] Grenier c. Grenier, (C.Q., 2015-05-08)

[2] Forest c. Trust Général du Canada, (C.S., 1998-09-02)

[3] Follows c. Follows, (C.A., 2012-06-05), Forest c. Trust Général du Canada, (C.S., 1999-04-23)

[4] J.-B.B. c. L.B., (C.S., 2004-03-24)

[5] Tel qu’il appert du Document intitulé : COMPOSTION DES FRAIS

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