Les contrats de crédit et le Règlement d’application de la LPC
CONTRATS DE CRÉDIT
Assurances 32
Si la souscription d’une assurance est une condition à la formation d’un contrat de crédit ou d’un contrat de louage à long terme de biens, le contrat doit contenir la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Assurance)
Avant de conclure le présent contrat, le commerçant exige que le consommateur détienne une police d’assurance (indiquer ici le type d’assurance exigé).
Le consommateur peut remplir cette exigence:
a) soit en souscrivant une police d’assurance auprès de l’assureur que peut lui suggérer le commerçant;
b) soit en souscrivant une police d’assurance équivalente à celle exigée par le commerçant auprès d’un assureur choisi par le consommateur;
c) soit au moyen d’une police d’assurance qu’il détient déjà.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 111 et 112 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
Contrats de prêt d’argent 33
Un contrat de prêt d’argent doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 3 de la Loi, la mention obligatoire suivante:
« Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de prêt d’argent)
1. Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d’un double du contrat.
Pour résoudre le contrat, le consommateur doit:
a) remettre l’argent au commerçant ou à son représentant, s’il a reçu l’argent au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat;
b) expédier un avis écrit à cet effet ou remettre l’argent au commerçant ou à son représentant si l’argent ne lui a pas été remis au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat.
Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet l’argent ou expédie l’avis.
2. Si le consommateur utilise l’argent pour payer en totalité ou en partie l’achat ou le louage d’un bien ou d’un service, il peut, si le prêteur d’argent et le commerçant vendeur ou locateur collaborent régulièrement en vue de l’octroi de prêts d’argent à des consommateurs, opposer au prêteur d’argent les moyens de défense qu’il peut faire valoir à l’encontre du commerçant vendeur ou locateur.
3. Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à la Loi et au Règlement général adopté en vertu de cette Loi.
4. Le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
En plus de l’état de compte ci-dessus prévu, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 73, 74, 76, 91, 93 et 116 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 33.
34. Un contrat de prêt d’argent qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, immédiatement après cette clause, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
Contrats de crédit variable 35
Un contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 4 de la Loi, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrats de crédit variable pour l’utilisation d’une carte de crédit)
Aux fins du présent contrat, l’émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l’utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur.
En cas de perte ou de vol de la carte de crédit, le consommateur n’encourt aucune responsabilité pour une dette découlant de l’usage de cette carte par un tiers après que l’émetteur de la carte a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen. Même en l’absence d’un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $.
À la fin de chaque période, le commerçant, s’il a une créance à l’égard d’un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins 21 jours avant la date à laquelle il peut exiger des frais de crédit si le consommateur n’acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d’une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu’à la date du paiement.
Le consommateur peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions décrites dans l’état de compte.
Tant que le consommateur n’a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger des frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 29, 123, 124, 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
36. Un contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 4 de la Loi, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit)
À la fin de chaque période, le commerçant, s’il a une créance à l’égard d’un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins 21 jours avant la date à laquelle il peut exiger des frais de crédit si le consommateur n’acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d’une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu’à la date du paiement.
Tant que le consommateur n’a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.
Lorsque le consommateur reçoit un état de compte, il peut exiger du commerçant qu’il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions décrites dans l’état de compte.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
37. Un contrat de crédit variable qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, immédiatement après cette clause, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et, à moins d’en être exempté conformément à l’article 69 du Règlement général, un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et, s’il y a lieu, de l’état de compte, le consommateur peut:
a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) de même que l’article 69 du Règlement général adopté en vertu de cette Loi et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
Contrats assortis d’un crédit 38
Un contrat assorti d’un crédit conclu par un commerçant itinérant et assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi, à l’exception d’un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance, doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 ou 7 de la Loi, selon le cas, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat assorti d’un crédit conclu par un commerçant itinérant)
Le consommateur peut rembourser le contrat de crédit avant échéance sans frais ni pénalité; il peut aussi demander des états de compte aux conditions prévues par la Loi.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65, 73, 74, 76, 91, 93 et 116 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
39. Un contrat assorti d’un crédit autre qu’un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi et autre qu’un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance, doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 ou 7 de la Loi, selon le cas, la mention obligatoire suivante:
« Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat assorti d’un crédit)
1. Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d’un double du contrat, sauf dans les cas de vente d’une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison.
Pour résoudre le contrat, le consommateur doit:
a) remettre le bien au commerçant ou à son représentant s’il en a reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat;
b) expédier un avis écrit à cet effet, ou remettre le bien au commerçant ou à son représentant s’il n’en a pas reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat.
2. Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou dès qu’il envoie l’avis.
3. Dans les plus brefs délais après la résolution, le consommateur et le commerçant doivent se remettre ce qu’ils ont reçu l’un de l’autre.
Le commerçant assume les frais de restitution.
4. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l’objet du contrat jusqu’à l’expiration du délai de 2 jours qui suivent celui où les parties ont pris possession d’un double du contrat.
5. Le consommateur ne peut résoudre le présent contrat si, par suite d’un fait ou d’une faute dont il est responsable, il ne peut restituer le bien au commerçant dans l’état où il l’a reçu.
6. Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.
Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à la Loi et au Règlement général adopté en vertu de cette Loi.
7. Le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
En plus de l’état de compte ci-dessus prévu, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l’expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 73, 75 à 79 et 93 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
40. Un contrat de vente à tempérament qui ne contient pas de clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 de la Loi et de la mention prévue à l’article 38 ou 39, selon le cas, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de vente à tempérament)
Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.
Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur aura avantage à consulter les paragraphes a et c de l’article 138 et les articles 139 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
41. Un contrat de vente à tempérament qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 5 de la Loi et de la mention prévue à l’article 38 ou 39, selon le cas, immédiatement après la clause de réserve de propriété, la mention obligatoire suivante:
« Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Contrat de vente à tempérament contenant une clause de déchéance du bénéfice du terme)
Si le consommateur n’exécute pas son obligation de la manière prévue au présent contrat, le commerçant peut:
a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit se prévaloir de la clause de déchéance du bénéfice du terme prévue au présent contrat.
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte. Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
i. soit remédier au fait qu’il est en défaut;
ii. soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat;
iii. soit présenter une demande au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l’objet du contrat.
Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus;
c) soit reprendre possession du bien qui fait l’objet du contrat.
Avant de reprendre possession du bien, le commerçant doit donner au consommateur un avis écrit de 30 jours pendant lesquels le consommateur peut, à son choix:
i. soit remédier au fait qu’il est en défaut;
ii. soit remettre le bien au commerçant.
Si le consommateur remet le bien au commerçant, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Si le consommateur a payé au moins la moitié de la somme de l’obligation totale et du versement comptant avant de devenir en défaut, le commerçant ne peut reprendre le bien sans avoir d’abord obtenu la permission du tribunal.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 et 138 à 142 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.»
42. Un contrat assorti d’un crédit, autre qu’un contrat de vente à tempérament, qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme, doit contenir, en plus des mentions prévues à l’annexe 7 de la Loi et de la mention prévue à l’article 38 ou 39, selon le cas, immédiatement après la clause de déchéance du bénéfice du terme, la mention obligatoire suivante:
«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et de l’état de compte, le consommateur peut:
a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat;
c) soit présenter une demande au tribunal pour obtenir la permission de remettre au commerçant le bien qui fait l’objet du présent contrat.
Si le consommateur remet le bien au commerçant avec la permission du tribunal, son obligation en vertu du présent contrat est éteinte et le commerçant n’est pas tenu de lui remettre les paiements qu’il en a reçus.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».
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