Contestation d’un nouvel avis de cotisation
Selon la LIR, un nouvel avis de cotisation peut être émis dans un délai de trois ans suivant de l’avis de première cotisation. Toutefois, il est possible qu’une nouvelle cotisation soit établie après la période normale décrite ci-dessus, en cas de présentation erronée des faits ou de fraude.[1]
Une fois l’avis reçu, en règle générale, un contribuable peut signifier un avis d’opposition pour une année d’imposition au plus tard le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production de la déclaration d’impôt de l’année en question ou le 90e jour suivant l’avis de cotisation faisant l’objet de l’opposition.[2]
Une fois que les délais d’oppositions généraux sont écoulés et prescrits, il existe, en dernier recours, les règles de prorogation de délai d’opposition. La demande doit exposer les raisons pour lesquelles le contribuable n’a pas présenté son opposition dans le délai imparti. Le contribuable a le fardeau de démontrer qu’il n’a pu agir ni mandaté quelqu’un d’agir en son nom.
De plus, cette requête doit être présentée dès que les circonstances le permettent.[3] Il est également important de noté qu’une tel demande doit nécessairement être présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour signifier l’opposition.[4]
Si une demande de prorogation de délai est refusée, il est possible d’interjeter appel à un Juge de la Cour du Québec.[5]
[1] Loi sur les impôts, Art. 1010 (2) b)
[2] Loi sur l’administration fiscale (Laf) art. 93.1.1
[3] Laf art. 93.1.3 à 93.1.9
[4] Laf 93.1.3
[5] Laf 93.1.5
__________________________________
Contactez-nous pour de plus amples informations: Tel: 514-898-4029 Courriel: malacombe@LacombeAvocats.ca