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La Captation de testament

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La captation est ensemble d’agissements répréhensibles avec objectif d’amener testateur à  consentir un legs qu’il n’aurait pas autrement consenti.

On doit considérer qu’un testament peut être annulé pour dol, c’est-à -dire lorsqu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses et que celles-ci ont réellement provoquées la décision du testateur. Dans les libéralités, dans les testaments en particulier, on parle souvent en l’occurrence de captation et de suggestion.

La captation n’entraine la nullité d’un legs ou d’un testament que dans le cas ou le donataire a joint la fraude à  l’indélicatesse, car il n’est pas contraire à  la loi de s’attirer les faveurs d’un testateur. En effet, la libéralité ne pourra pas être annulée si la captation se limite à des moyens licites, tel l’assiduité envers un malade ou le fait de contacter un notaire pour lui donner des directives quant à  la rédaction d’un testament. Il en sera autrement lorsque les manoeuvres dolosives s’installeront.

Les comportements qui permettent de conclure à captation varieront en fonction des circonstances particulières de chaque dossier. L’âge, l’état de santé et la condition sociale du testateur jouent un rôle important dans le degré de résistance que peut opposer ce dernier envers un comportement dolosif. Le degré de résistance est d’ailleurs en lui-même un indice sérieux pour conclure à captation. Pour cette raison, il est fréquent que le testament soit attaqué à  la fois pour captation et pour insanité, les deux arguments étant tout à  fait compatibles et pouvant être cumulés.

Lorsque la captation est invoquée comme cause de nullité, il importe d’examiner la situation de façon globale et non seulement les actes pris isolement. Le comportement dolosif peut provenir du bénéficiaire, mais également d’une personne qui n’a pas d’intérêt au testament. Il n’est pas nécessaire de démontrer que le bénéficiaire est le véritable auteur de la captation, l’important est de prouver que le consentement a été extorque.

La raisonnabilité ou la déraisonnabilité des dispositions du testament attaqué, au regard du contexte de vie et des relations entre le testateur et la famille, est un critère que le tribunal aura à  apprécier. L’immixtion dans les affaires du défunt, le dénigrement des proches, l’exclusion et l’isolement du testateur, les circonstances qui entourent la conclusion du testament, seront d’autres faits à  considérer.

Lorsque l’on invoque la captation, le litige ne porte pas sur la liberté illimité de tester il est tout autre. La notion d’influence indue, du droit anglais, ne se contente pas d’exiger que les circonstances qui entourent la rédaction du testament soient compatibles avec l’hypothèse de la captation, mais il faut également que ces circonstances soient incompatibles avec une hypothèse contraire. Une telle notion se rapproche beaucoup plus du doute raisonnable, applicable en droit criminel.

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Barreau du Québec: L’annulation de testaments pour motif de captation et caducité de legs pour motif d’indignité

Voici  une vidéo portant sur l’indignité successorale:

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