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L’irrecevabilité selon l’article 168

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Le législateur a conservé le moyen d’irrecevabilité prévu à l’art. 165(4) C.p.c. dans le nouveau Code de procédure civile. Ainsi, selon l’article 168, al. 2, une partie peut « opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Toutefois, le nouveau Code de procédure civile prévoit maintenant que ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci.

Par ailleurs, li est reconnu que l’ancienne jurisprudence inhérente à l’art. 165(4) C.p.c. trouve toujours application relativement à l’article 168, al. 2, du nouveau Code.

D’une perspective idéologique, l’application de l’article 165(4) C.p.c. favorise une gestion saine et efficace des ressources judiciaires. Le rejet d’une action au stade préliminaire peut toutefois entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent pour cette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir.

Dans ce contexte, seule une absence claire et manifeste de fondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures. Cette situation claire et évidente doit apparaître à la lecture des allégations de la requête introductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien. Les faits allégués dans la requête doivent être tenus pour avérés, mais leur qualification juridique ne lie pas pour autant le tribunal.

Dans ce contexte, le juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations de fait énoncées dans la requête introductive d’instance sont de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées par le demandeur.

Dans tous les cas, pour que le tribunal soit fondé à conclure à l’irrecevabilité, il faut que tous les éléments de fait à considérer apparaissent à la requête introductive d’instance et que l’application de la règle de droit pertinente à ces éléments ne soit pas discutable.[1]

Voici les principes juridiques qui doivent guider le tribunal lors d’une requête en irrecevabilité basée sur l’article 168 C.p.c. :

  • Les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien;
  • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur;
  • Le tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées;
  • Le tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées;
  • La requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué;
  • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes;
  • En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès;
  • En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond.

Autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action sans que la demande ne soit examinée au mérite.[2]

La requête en irrecevabilité ne doit pas servir à mettre fin prématurément à l’instance, à moins d’une situation claire et évidente. Ainsi, le juge saisi d’une requête en irrecevabilité doit faire preuve de prudence et il ne doit pas déclarer un recours irrecevable à moins que tous les éléments à considérer apparaissent à la déclaration et que l’application de la règle de droit à ces éléments ne soit pas discutable.[3]

Seule une situation de droit claire et bien définie permet de rejeter une demande à l’étape d’une requête en irrecevabilité.

La prudence dont doit faire preuve le juge de première instance saisi d’une requête en irrecevabilité n’est pas synonyme d’attentisme. Rien n’empêche un juge de rejeter, même au stade préliminaire, un recours clairement voué à l’échec. Il en va non seulement de l’intérêt des parties mais également d’une saine administration de la justice.[4]

Au stade de la requête en irrecevabilité, il ne s’agit pas de décider des chances de succès du demandeur. L’exercice se limite à dire si, tels que libellés, les paragraphes de la requête introductive d’instance donnent ouverture aux conclusions recherchées.

Lors d’une requête en irrecevabilité, ce sont les faits allégués qui doivent être tenus pour avérés, et non la qualification qu’en donne le demandeur dans sa procédure.[5]

Lors d’une requête en irrecevabilité, les faits allégués doivent être tenus pour avérés, mais le tribunal conserve quand même son rôle d’appréciation de la valeur probante de la preuve. Une simple allégation dans un affidavit ne suffit pas.[6]

Au stade d’une requête en irrecevabilité, il faut éviter de statuer sur la force probante d’une preuve éventuelle.[7]

Lorsqu’un moyen d’irrecevabilité repose clairement sur la seule application d’une règle de droit, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés, le tribunal saisi de la requête est alors en mesure d’en apprécier le fondement avec tout autant de justesse que s’il avait à le faire au fond. En pareilles circonstances, le juge peut et doit se prononcer sur le droit, la procédure en irrecevabilité visant précisément à éviter un débat de fond inutile et coûteux lorsque le fondement légal du recours, à sa face même, paraît inexistant.[8]

À compter du moment où le juge a en main tous les éléments du dossier et une situation de droit claire permettant de conclure au bien-fondé du moyen de non-recevabilité, il est dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la justice de mettre un terme à une procédure menant à un procès inutile.[9]

En règle générale, un juge peut mettre un terme à une affaire à un stade préliminaire dans la mesure où les faits et l’application des faits au droit sont indiscutables et apparaissent clairement du dossier. Cette prudence s’impose d’autant plus lorsque le motif d’irrecevabilité fait appel à la discrétion judiciaire. Il revient alors au juge du fond de se prononcer après avoir considéré tous les éléments du dossier mis en preuve.

Toutefois, dans des situations d’exception, un juge peut accueillir une requête en irrecevabilité. C’est le cas, notamment, lorsqu’une partie ou des tiers subissent un préjudice irréparable causé par l’inaction du demandeur à entreprendre son recours. Encore faut-il que le tribunal, saisi d’une telle demande à une étape préliminaire des procédures, puisse disposer de la preuve nécessaire afin d’être en mesure d’apprécier le comportement du demandeur et des autres parties.[10]

Dans une requête en irrecevabilité basée sur l’article 168, les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées. Ce sera au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve, si les prétentions ont été effectivement prouvées.[11]

Lors d’une requête en irrecevabilité basée sur l’article 168 C.p.c., les allégations de la requête introductive d’instance et de la réponse sont tenues pour avérées.[12]

Une requête en irrecevabilité peut être accueillie au motif d’absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur uniquement si, à la lumière des allégations de la requête introductive d’instance qui sont tenues pour avérées et des pièces produites à son soutien, il est évident que le lien de droit est totalement inexistant.[13]

Lors d’une requête en irrecevabilité, le juge doit tenir pour avérés uniquement les faits allégués dans la requête introductive d’instance. Il ne peut prendre en considération la trame factuelle décrite dans l’affidavit déposé par celui qui présente le moyen de non-recevabilité.[14]

Puisque, lors d’une requête en irrecevabilité, l’affidavit déposé par le requérant n’est d’aucune utilité, les faits étant tenus pour avérés, il n’y a pas lieu de permettre l’interrogatoire de l’affiant.[15]

Il est vrai qu’un tribunal ne peut accepter une preuve par affidavit pour contredire les faits allégués dans la procédure introductive d’instance en vue d’accueillir une requête en irrecevabilité, mais une partie peut établir le contexte dans lequel une procédure a été rédigée afin de comprendre pourquoi elle a été ainsi introduite.[16]

Lors d’une requête en irrecevabilité basée sur l’article 168 C.p.c., le juge doit fonder sa décision sur les allégations de la demande ainsi que sur les documents produits par le demandeur au soutien de sa réclamation. Il peut également prendre en considération d’autres documents qui peuvent être produits par l’une ou l’autre des parties, à la condition toutefois que ces documents fassent déjà l’objet d’allégations.[17]

Sur une requête en irrecevabilité, le juge peut prendre en considération les pièces produites au soutien de la requête introductive d’instance.[18]

Le demandeur ne peut présenter, lors d’une requête en irrecevabilité, une preuve testimoniale ou documentaire pour contredire, expliquer ou ajouter aux faits allégués dans sa requête introductive d’instance et aux documents produits à son soutien.[19]

Aux fins d’une requête en irrecevabilité, le juge doit s’en tenir aux allégations de la requête introductive d’instance. Il ne peut prendre en considération une autre procédure qui n’a pas été présentée.[20]

Aux fins d’une requête en irrecevabilité présentée par des intervenants, le juge de première instance doit s’en tenir aux allégations de l’action principale. Il ne doit pas prendre en considération les faits allégués dans l’intervention agressive.[21]

Au stade d’une requête en irrecevabilité, le juge doit s’en tenir uniquement aux faits allégués dans la procédure dont le rejet est demandé.

Ainsi, lorsque le moyen de non-recevabilité est présenté par un défendeur en arrière-garantie, le juge ne peut prendre en considération ni les allégations de la défense principale ni celles de la défense en garantie.[22]

Lorsqu’une action est rejetée parce qu’elle est irrecevable en droit, le demandeur peut se reprendre si son droit d’action n’est pas prescrit. De la même façon, lorsqu’une défense est rejetée parce qu’irrecevable en droit, c’est cet acte de procédure comme tel qui est rejeté et ce ne sont pas tous les moyens de défense qui le sont. Le défendeur conserve alors son droit de produire une nouvelle défense et, si défaut a été enregistré contre lui, il conserve son droit de demander au juge de le relever de son défaut, requête que celui-ci peut accueillir ou refuser suivant les circonstances.[23]

Lorsque la Cour d’appel intervient pour statuer sur le bien-fondé d’un moyen d’irrecevabilité, la norme d’intervention est celle de la décision correcte puisqu’il s’agit de l’examen d’une question de droit dans un contexte où les faits contenus dans la requête introductive d’instance ainsi que les pièces à son soutien doivent être tenus pour avérés.[24]

Cas d’application

Au niveau d’une requête en irrecevabilité, le droit au rejet de l’action doit apparaître prima facie ou bien des faits relatés dans les procédures, qui sont alors tenus pour avérés, ou bien d’une situation de droit claire et facilement définie.

Ainsi, dans le cadre d’une action en dommages intentée par l’assureur du propriétaire d’un immeuble contre un locataire suite à un incendie, ce dernier ne peut soutenir qu’une clause de son bail selon laquelle le locateur s’est engagé à prendre à sa charge l’assurance-incendie des lieux loués, constitue une renonciation à toute réclamation. En effet, c’est une notion de droit bien connue que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être établie par celui qui l’invoque.[25]

L’impossibilité pour la partie défenderesse de procéder à des expertises n’est pas un motif justifiant le rejet de l’action au stade d’une requête en irrecevabilité. En effet, le tribunal ne peut se prononcer sur un tel motif de rejet qu’après avoir entendu les parties.

Ainsi, dans le cadre d’une action basée sur des dommages causés à un édifice, doit être rejetée une requête en irrecevabilité fondée sur le fait que la partie demanderesse a procédé à la reconstruction de l’immeuble en litige sans que la partie adverse ait pu procéder à sa propre expertise.[26]

Lors d’une requête en irrecevabilité, le juge peut prendre en considération les pièces produites au soutien de la requête introductive d’instance, ce qui n’est pas le cas d’un rapport d’expert déposé par le demandeur, car ce rapport ne constitue qu’une opinion.[27]

Lors d’une action en bornage, la façon de déterminer la vérité ou la fausseté des prétentions contradictoires des parties est par un procès selon les règles ordinaires, et non par un moyen préliminaire.[28]

La requête en irrecevabilité fondée sur la prescription du recours ne sera accueillie que si ce moyen apparaît de façon claire et précise sans qu’il soit nécessaire d’interpréter avec subtilité les nuances de la jurisprudence et de la loi qui s’appliquent.[29]

Si la date de début de la prescription est incertaine, à la lecture des allégations de la requête introductive, mieux vaut laisser le juge saisi du litige au mérite en décider.[30]

Au stade d’une requête en irrecevabilité basée sur la prescription du recours, les allégations de l’action ayant trait à l’impossibilité en fait du demandeur d’agir plus tôt doivent être lues aussi généreusement qu’il est possible de le faire pour que l’action puisse être entendue au fond.[31]

L’existence d’une action en responsabilité civile suppose trois éléments: faute, dommage et lien de causalité. Ainsi, l’action intentée est irrecevable si elle ne comporte pas l’un de ces éléments.[32]

En matière de responsabilité extracontractuelle, il revient au juge du fond de déterminer si le dommage allégué par le demandeur est indirect. L’action ne peut être rejetée pour ce motif au moyen d’une requête en irrecevabilité.[33]

Lorsque le demandeur invoque des dommages continus et que, à l’étape de la requête en irrecevabilité, le tribunal ne peut déterminer si les fautes commises par le défendeur sont indépendantes les unes des autres, celle-ci sera rejetée.[34]

À moins de circonstances particulières, le juge saisi d’une requête en irrecevabilité ne doit pas déférer la demande au juge du fond, malgré la complexité des questions soulevées.[35]

Le juge saisi d’une requête en irrecevabilité portant sur un point de droit doit trancher, quelles que puissent être la difficulté ou la complexité de la question. Le fondement de ce principe réside dans des considérations de saine administration de la justice qui militent en faveur du rejet, à la première opportunité, d’une action non fondée en droit, et ce, afin d’éviter des dépenses inutiles aux parties et le gaspillage des ressources judiciaires.[36]

Le juge saisi d’un moyen de non-recevabilité portant sur un point de droit pur doit résoudre le problème, quelle qu’en soit la difficulté. Il n’est pas nécessaire de soumettre la question au juge du fond.[37]

Un juge saisi d’une requête en rejet doit la trancher sur la base des allégations qu’elle renferme et non pas limiter son analyse en fonction des dispositions législatives invoquées dans son intitulé.[38]

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Contactez-nous pour de plus amples informations: Tel: 514-898-4029  Courriel: malacombe@LacombeAvocats.ca

 

[1] Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, A.E./P.C. 2014-9380 (C.S.C.); (2014) 2 R.C.S. 477; 2014 CSC 49; EYB 2014-239851 (C.S.C.).

3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc., A.E./P.C. 2017-1100 (C.A.); 2017 QCCA 620; 2017EXP-1279 (C.A.); EYB 2017-278385 (C.A.).

Groupe Major Express inc. c. Goyette, A.E./P.C. 2016-229 (C.A.); 2016 QCCA 2128.

Corporation d’investissements Premium inc. c. Loto-Québec, A.E./P.C. 2016-687 (C.S.); 2016 QCCS 3222; 2016EXP-2488 (C.S.).

[2] Pharmesspoir inc. c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc., A.E./P.C. 2016-35 (C.A.); 2015 QCCA 1154; 2015EXP-2246 (C.A.).

Gauthier c. Charlebois (Succession de), A.E./P.C. 2013-9013 (C.A.); J.E. 2013-1896 (C.A.); EYB 2013-228244 (C.A.); 2013 QCCA 1809.

J.V. c. Compagnie d’assurance-vie Croix Bleue, 2013 QCCA 1686; J.E. 2013-1755 (C.A.); EYB 2013-227284 (C.A.).

[3] St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, A.E./P.C. 2011-7322 (C.A.); J.E. 2011-339 (C.A.); EYB 2011-186036 (C.A.); 2011 QCCA 227.

Entreprises Pro-Sag inc. c. Groupe Oslo Construction inc., A.E./P.C. 2005-4203 (C.A.); J.E. 2006-115 (C.A.); EYB 2005-97433 (C.A.); 2005 QCCA 1053.

Toupin c. La Presse, A.E./P.C. 2017-1196 (C.S.); 2017 QCCS 538; 2017EXP-747 (C.S.); EYB 2017-276389 (C.S.).

[4] Beaulieu c. Laflamme, A.E./P.C. 2011-7732 (C.A.); 2011EXP-3292 (C.A.); 2011 QCCA 1909.

White c. Green, A.E./P.C. 2017-946 (C.S.); 2016 QCCS 5118; J.E. 2016-1948 (C.S.); EYB 2016-271931 (C.S.).

[5] Lavoie c. Falardeau, A.E./P.C. 2015-10034 (C.A.); 2015 QCCA 833; 2015EXP-1638 (C.A.); EYB 2015-251972 (C.A.).

Trudel c. Re/Max 2001 MFL inc., A.E./P.C. 2013-8903 (C.A.); J.E. 2013-1536 (C.A.); EYB 2013-225737 (C.A.).

[6] Castelton Financial Ltd. c. Haddad, A.E./P.C. 2015-9986 (C.S.); 2015 QCCS 1529; 2015EXP-1546 (C.S.).

[7] Marrone (Succession de) c. Romanelli, A.E./P.C. 2003-2632 (C.A.); B.E. 2003BE-866 (C.A.)

[8] Beaudry c. Coulombe, A.E./P.C. 2005-3698 (C.S.) ; Chiasson c. Labrie, A.E./P.C. 2005-3909 (C.S.); B.E. 2005BE-376 (C.S.); EYB 2004-80411 (C.S.).

[9] Giroux c. Hydro-Québec, A.E./P.C. 2003-2073 (C.A.); (2003) R.J.Q. 346 (C.A.); (2003) R.J.D.T. 7 (C.A.); REJB 2003-36844 (C.A.); 2003 CanLII 11338 (QC CA). Fermes A. Collin inc. c. Au Sentier de l’érable, s.e.n.c., A.E./P.C. 2016-252 (C.S.); 2015 QCCS 6058; J.E. 2016-169 (C.S.); EYB 2015-260335 (C.S.).

[10] Bouchard c. Ste-Marguerite-du-Lac-Masson (Ville de), A.E./P.C. 2011-7718 (C.A.); J.E. 2011-2061 (C.A.); EYB 2011-198562 (C.A.).

3380777 Canada inc. c. Groupe RLM2 inc., A.E./P.C. 2012-7868 (C.S.) , requête pour permission d’appeler rejetée par A.E./P.C. 2012-7869 (C.A.); J.E. 2012-329 (C.A.); EYB 2012-201497 (C.A.).

[11] Commission des normes du travail c. Manful Benjamin, A.E./P.C. 2011-7427 (C.A.); 2011EXP-1337 (C.A.); EYB 2011-189310 (C.A.); 2011 QCCA 721.

Entreprises Pelletier & Garon (Toitures inc.) c. Agropur Coopérative, A.E./P.C. 2010-6830 (C.A.); (2010) R.D.I. 24 (C.A.); EYB 2010-169562 (C.A.); 2010 QCCA 244.

[12] 2736-4694 Québec inc. c. Carleton – St-Omer (Ville de), A.E./P.C. 2004-3465 (C.A.); J.E. 2004-2172 (C.A.).

[13] Parc Safari (2002) inc. c. Saint-Louis, A.E./P.C. 2011-7649 (C.A.); J.E. 2012-84 (C.A.); EYB 2011-199891 (C.A.); 2011 QCCA 2354.

Biern-Boyd c. Weinberg, A.E./P.C. 2004-3059 (C.A.).

[14] Bouchard c. Fonds de soutien à la réinsertion sociale de l’Établissement de détention de Québec, A.E./P.C. 2017-1048 (C.Q.); 2016 QCCQ 17329; 2017EXPT-367 (C.Q.); 2017EXP-675 (C.Q.).

[15] Duni c. Robinson Sheppard Shapiro, s.e.n.c.r.l., l.l.p., A.E./P.C. 2011-7421 (C.A.); J.E. 2011-687 (C.A.); EYB 2011-188938 (C.A.); 2011 QCCA 677.

[16] Kap c. Murphy, A.E./P.C. 2017-1172 (C.S.); 2017 QCCS 510; 2017EXP-777 (C.S.); EYB 2017-276264 (C.S.).

[17] Giroux c. Hydro-Québec, A.E./P.C. 2003-2073 (C.A.); (2003) R.J.Q. 346 (C.A.); (2003) R.J.D.T. 7 (C.A.); REJB 2003-36844 (C.A.); 2003 CanLII 11338 (QC CA).

[18] Rabinovitch c. Chechik, (1929) R.C.S. 400; 1929 CanLII 77 (SCC).

[19] Grenier c. Château-Richer (Ville de), (1996) R.D.J. 574 (C.A.); 1996 CanLII 5889 (QC CA).

[20] Paquin c. Savoie, A.E./P.C. 2004-3466 (C.A.); J.E. 2004-1999 (C.A.); REJB 2004-70988 (C.A.); 2004 CanLII 32391 (QC CA).

[21] Fecteau c. Bissonnette, (1986) R.D.J. 143 (C.A.); 1986 CanLII 3875 (QC CA).

[22] Nadeau c. Vallée-Jonction (Municipalité de), A.E./P.C. 2004-3058 (C.S.); B.E. 2004BE-336 (C.S.).

[23] Patulli c. Fontugne, (1989) R.D.J. 338 (C.A.); 1989 CanLII 789 (QC CA).

Missisquoi, compagnie d’assurances c. Fleury, A.E./P.C. 2000-153 (C.S.); J.E. 2000-1524 (C.S.); REJB 2000-18661 (C.S.); 2000 CanLII 18716 (QC CS).

[24] 3952851 Canada inc. c. Groupe Montoni (1995) division construction inc., A.E./P.C. 2017-1100 (C.A.); 2017 QCCA 620; 2017EXP-1279 (C.A.); EYB 2017-278385 (C.A.).

9213-1705 Québec inc. c. Geitzen, A.E./P.C. 2016-268 (C.A.); 2016 QCCA 71; J.E. 2016-245 (C.A.); EYB 2016-261143 (C.A.).

Propane Nord-Ouest c. Galarneau, 2015 QCCA 1688; J.E. 2015-1690 (C.A.); 2015EXP-3055 (C.A.); EYB 2015-257572 (C.A.).

[25] Compagnie d’assurance Union commerciale du Canada c. Les Produits de bois Bishop inc., (1988) R.R.A. 40 (C.S.).

General Accident, compagnie d’assurances du Canada c. Chubb du Canada, compagnie d’assurances, A.J.Q./P.C. 1997-25 (C.S.); (1997) R.R.A. 742 (C.S.); REJB 97-01174 (C.S.); 1997 CanLII 8317 (QC CS).

[26] American Home Assurance Co. c. Groupe Canam Manac inc., A.E./P.C. 2001-777 (C.S.); B.E. 2001BE-355 (C.S.).

[27] Factory Mutual Insurance Co. c. Gérin-Lajoie, A.E./P.C. 2003-2634 (C.S.); J.E. 2003-2093 (C.S.); REJB 2003-49407 (C.S.); 2003 CanLII 22089 (QC CS).

Fermes Michel Riendeau ltée c. St-Rémi (Ville de), A.E./P.C. 2005-3662 (C.Q.); B.E. 2005BE-216 (C.Q.).

[28] Boisjoly c. Salvail, (1987) R.D.I. 535 (C.S.).

[29] Kap c. Murphy, A.E./P.C. 2017-1172 (C.S.); 2017 QCCS 510; 2017EXP-777 (C.S.); EYB 2017-276264 (C.S.).

Kingsway, compagnie d’assurances générales c. Camions Daimler Canada ltée, A.E./P.C. 2012-8459 (C.S.); 2012EXP-4314 (C.S.).

[30] Bodi c. Nesbitt Burns ltée, A.E./P.C. 2004-3279 (C.A.); J.E. 2003-199 (C.A.); REJB 2002-37171 (C.A.); 2002 CanLII 63357 (QC CA).

Dubeau c. Lessard, A.E./P.C. 2016-246 (C.S.); 2015 QCCS 6144; 2016EXP-497 (C.S.).

[31] Paquet c. Société Delphes inc., A.E./P.C. 2002-1931 (C.S.); B.E. 2002BE-967 (C.S.).

Langlois c. Corp. Sun Média, A.E./P.C. 2001-443 (C.S.).

[32] Racine c. Harvey, A.E./P.C. 2005-4082 (C.A.); J.E. 2005-1821 (C.A.); EYB 2005-95309 (C.A.); 2005 QCCA 879.

Corporation financière E.J.G. inc. c. Laliberté, (1996) R.D.J. 581 (C.A.); 1996 CanLII 5933 (QC CA).

[33] 9227-1899 Québec inc. c. Gosselin, A.E./P.C. 2013-9054 (C.S.); 2013EXP-3661 (C.S.).

Bruneau c. Gespro Technologies inc., A.E./P.C. 2002-1356 (C.S.); B.E. 2002BE-67 (C.S.).

[34] Marier c. Tétrault, A.E./P.C. 2006-4468 (C.S.); J.E. 2006-39 (C.S.); D.T.E. 2006T-7 (C.S.); EYB 2005-98316 (C.S.).

[35] Arota c. Michel Verdier& Associés inc., A.E./P.C. 2008-5859 (C.A.).

[36] Société d’habitation du Québec c. Leduc, A.E./P.C. 2008-6111 (C.A.); J.E. 2008-2144 (C.A.); EYB 2008-149859 (C.A.); 2008 QCCA 2065.

[37] Missisquoi, compagnie d’assurances c. Fleury, A.E./P.C. 2000-153 (C.S.); J.E. 2000-1524 (C.S.); REJB 2000-18661 (C.S.); 2000 CanLII 18716 (QC CS).

[38] Brousseau c. Montréal (Ville de), A.E./P.C. 2011-7663 (C.A.); J.E. 2012-136 (C.A.).

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